Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 mars 2004
Texte intégral
Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2 , alinéa 5, comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3 . Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article R. 512-11 , les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3, et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions. Le bénéfice d'un dépôt sous forme simplifiée ne peut être demandé que lors du dépôt.