Version en vigueur depuis le 1 juillet 2014
La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article R. 514-5 . Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles. La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt. La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. La déclaration doit à peine d'irrecevabilité : 1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin chaque période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ; 2° Comporter la désignation de l'enregistrement à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles, ou de son mandataire ; Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9 . L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2014
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