Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 57 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
137 mots ajoutés52 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 février 2002 au 3 mars 2004
Version en vigueur du 3 mars 2004 au 1 juillet 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : La prorogation d'un dépôt de dessin ou modèle prévu à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles. La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité : 1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de chaque période de protection par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. Toutefois, la première prorogation peut être demandée lors du dépôt ; 2° Comporter la désignation du dépôt à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ; 3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Nouvelle version :
La prorogation d'un
Suppression : dépôt
Ajout : enregistrement
de dessin ou modèle
Suppression : prévu
Ajout : prévue
à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5
Ajout :
. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles. La
Ajout : première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt. La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. La
déclaration doit
Suppression : ,
à peine d'irrecevabilité : 1° Etre présentée au cours
Suppression : des
Ajout : d'un
Ajout : délai de
six
Suppression : derniers
Ajout : mois
Ajout : expirant le dernier jour du
mois
Suppression : qui
Ajout : au
Suppression : précèdent
Ajout : cours
Suppression : l'expiration
Ajout : duquel
Suppression : de
Ajout : prend
Ajout : fin
chaque période de protection
Suppression : par
Ajout : et
Suppression : l'intéressé
Ajout : être
Suppression : ou
Ajout : accompagnée
Suppression : son
Ajout : de
Suppression : mandataire,
Ajout : la
Suppression : lequel
Ajout : justification
Suppression : doit
Ajout : du
Suppression : joindre
Ajout : paiement
Suppression : un
Ajout : de
Suppression : pouvoir
Ajout : la
Suppression : à
Ajout : redevance
Suppression : moins
Ajout : prescrite.
Suppression : qu'il
Ajout : Toutefois,
Suppression : n'ait
Ajout : la
Ajout : déclaration peut encore être présentée ou
la
Suppression : qualité
Ajout : redevance
Suppression : de
Ajout : acquittée
Suppression : conseil
Ajout : dans
Suppression : en
Ajout : un
Suppression : propriété
Ajout : délai
Suppression : industrielle.
Ajout : supplémentaire
Suppression : Toutefois
Ajout : de six mois
,
Suppression : la
Ajout : décompté
Suppression : première
Ajout : depuis
Suppression : prorogation
Ajout : le
Suppression : peut
Ajout : lendemain
Suppression : être
Ajout : du
Suppression : demandée
Ajout : dernier
Suppression : lors
Ajout : jour
du
Suppression : dépôt
Ajout : mois
Ajout : d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance
; 2° Comporter la désignation
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : dépôt
Ajout : l'enregistrement
à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles
Ajout : ,
Ajout : ou de son mandataire
;
Suppression : 3°
Ajout : Si
Suppression : Etre
Ajout : la
Suppression : accompagnée
Ajout : déclaration
Ajout : ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application
de la
Suppression : justification
Ajout : procédure
Suppression : du
Ajout : prévue
Suppression : paiement
Ajout : à
Ajout : l'article R. 512-9 . L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure