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Version en vigueur du 3 mars 2004 au 8 novembre 2015
Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie. La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité : 1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ; 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.