Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015
Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie. La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité : 1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ; 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation. En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Version en vigueur du 3 mars 2004 au 8 novembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
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