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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 juin 2009
Version en vigueur du 11 juin 2009 au 19 décembre 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes publiques, celles-ci agissent de concert selon des modalités déterminées par arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents intéressés pour l'exercice des droits et l'exécution des obligations fixés par la présente sous-section.
Ajout : fonctionnaires ou agents publics exerçant leur
activité pour le compte de plusieurs personnes publiques
Ajout : investies d'une mission de recherche sont à l'origine d'une même invention
,
Suppression : celles-ci
Ajout : celle
Suppression : agissent
Ajout : de
Ajout : ces personnes qui a fourni les locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées dispose,
de
Suppression : concert
Ajout : plein
Suppression : selon
Ajout : droit,
Ajout : d'un mandat pour exercer l'ensemble
des
Suppression : modalités
Ajout : droits
Suppression : déterminées
Ajout : et
Ajout : obligations, à l'exception du droit d'en céder la propriété, des personnes publiques pour lesquelles ces fonctionnaires ou agents publics effectuent ces tâches, ces études ou ces recherches. Est regardée comme ayant fourni les locaux au sens de l'alinéa précédent la personne publique qui a l'usage, en tant que propriétaire, locataire, ou signataire d'une convention de mise à disposition, des locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées ; 2° Lorsque les locaux sont fournis à titre égal
par
Suppression : arrêté
Ajout : plusieurs
Ajout : personnes publiques dont l'objet comporte une mission de recherche, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection ; 3° Lorsque les locaux sont fournis par une personne privée
ou par
Suppression : accord
Ajout : une
Suppression : porté
Ajout : personne
Ajout : publique dont l'objet ne comporte pas une mission de recherche, ce mandat revient
à
Ajout : celle des personnes publiques investie d'une mission de recherche dont
la
Suppression : connaissance
Ajout : contribution
Ajout : inventive
des agents
Ajout : est la plus importante. Lorsque les contributions inventives des fonctionnaires ou agents publics relevant de chacune de ces personnes publiques sont équivalentes, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection. A défaut d'accord entre les personnes publiques concernées dans les délais fixés aux 2° et 3° du I du présent article, le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avis des ministres
intéressés
Ajout : ,
Ajout : peut désigner celle à laquelle revient le mandat après examen de leurs capacités respectives. Il se prononce sur la base d'un dossier transmis par chacune d'elles dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle. II.-Par dérogation au I du présent article, les personnes publiques dont relèvent les fonctionnaires ou agents publics à l'origine de l'invention peuvent convenir,
pour
Ajout : une invention déterminée, de confier le mandat prévu au premier alinéa à l'une des personnes publiques propriétaires de cette invention ou à une structure de coopération de droit public prévue au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dont l'une d'elles est partie, sous réserve que la convention soit conclue avant le dépôt de la demande de protection de l'invention considérée. III.-La personne publique mandataire assure la protection et l'exploitation de l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires ou agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches qui sont à l'origine de l'invention. Elle peut, à ces fins, confier à un tiers tout ou partie des activités nécessaires à
l'exercice des droits
Ajout : qu'elle tient du mandat dont elle bénéficie en vertu des I ou II du présent article dans le respect des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation lorsque ce tiers est une personne privée. Elle tient les autres personnes publiques intéressées régulièrement informées des actions de protection
et
Suppression : l'exécution
Ajout : d'exploitation
Ajout : dont cette invention fait l'objet, dans les trois mois suivant son dépôt, puis au moins une fois par an. Le mandataire et ces autres personnes publiques en informent les fonctionnaires et agents publics qui ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l'origine de l'invention. IV.-Une convention fixe la répartition
des
Suppression : obligations
Ajout : revenus
Suppression : fixés
Ajout : tirés
Ajout : de l'exploitation de l'invention entre les personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires et agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l'origine de l'invention. Cette convention détermine les modalités selon lesquelles la personne publique mandataire est remboursée des frais occasionnés
par
Ajout : elle pour les besoins du mandat. A défaut d'accord conclu avant
la
Suppression : présente
Ajout : première
Suppression : sous-section
Ajout : signature d'une convention ou d'un contrat d'exploitation de l'invention, cette répartition et ce remboursement s'effectuent conformément à des règles fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle