Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intenté une action, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ne peut retirer la demande ou renoncer au brevet en totalité ou à l'une ou plusieurs des revendications qu'il comporte, sauf sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006280383Cette aide générée porte sur Article R611-20 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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