Version en vigueur depuis le 14 août 2023
Les inventions dont l'auteur est un inventeur relevant de l'article L. 611-7-1 , accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d'invention, la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 . Les conditions dans lesquelles cet inventeur, auteur d'une invention appartenant à la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille en application du 1° de l'article L. 611-7-1, bénéficie d'une contrepartie financière sont déterminées par sa convention d'accueil. En particulier, le montant de la contrepartie financière dont bénéficie cet inventeur tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l'invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l'invention et de l'intérêt économique et commercial que la structure d'accueil pourra en retirer.
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