Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Dans le cas prévu à l'article L. 612-5 , deuxième alinéa, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise : 1° Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ; 2° L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du dépôt. Les indications prévues au 2° de l'alinéa précédent peuvent être fournies soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité, soit lors de la requête prévue à l'article L. 612-21 , si cette requête est présentée avant l'expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public conformément aux dispositions des articles R. 612-42 et R. 612-43.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R612-14 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.