Version en vigueur depuis le 3 mars 2007
Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-4 , R. 612-19 et R. 612-48 , une demande de brevet ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte : a) A plusieurs produits ayant un lien entre eux ; b) A différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ; c) A des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006280413Cette aide générée porte sur Article R612-17-1 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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