Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612-12 (7° et 9°), notification motivée en est faite au demandeur. La notification contient mise en demeure d'avoir, selon le cas, soit à modifier la demande de brevet, soit à déposer de nouvelles revendications ou à présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. La notification précise le délai qui lui est imparti à cet effet. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006280458Cette aide générée porte sur Article R612-51 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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