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Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : La procédure d'établissement du rapport de recherche ne peut être différée, conformément aux dispositions de l'article L. 612-15, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande. Le paiement de la redevance de rapport de recherche vaut renonciation à cette requête. Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux dispositions de l'article L. 612-3, le délai de dix-huit mois pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé court à compter de la date la plus ancienne.
Nouvelle version :
Suppression : La procédureAjout : SousSuppression : d'établissementréserve