Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
La mise en demeure prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 1er) fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise après consultation du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. Cette décision précise les besoins de l'économie nationale qui n'ont pas été satisfaits. La décision est notifiée, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets ou à leurs représentants en France.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006280529Cette aide générée porte sur Article R613-26 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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