Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
A la suite de la notification prévue à l'article précédent, il est procédé, pour la fixation de l'indemnité d'expropriation, comme il est prévu pour la rémunération de la licence d'office par les articles R. 613-36 et R. 613-37.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006280545Cette aide générée porte sur Article R613-40 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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