Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Texte intégral
Lorsque l'action civile prévue à l'article L. 615-10 est intentée sur la base d'une demande de brevet faisant l'objet des interdictions prévues aux articles L. 612-9 ou L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou lorsqu'elle concerne des études ou des fabrications telles que visées aux alinéas 2 et 3 dudit article L. 615-10 , les décisions judiciaires auxquelles elle donne lieu sont soumises aux dispositions de l'article R. 613-37 .