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Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 1 juin 2023
Version en vigueur depuis le 1 juin 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.