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La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue Suppression : parAjout : à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président Suppression : duAjout : d'un Suppression : tribunalAjout : des Ajout : tribunaux de grande instance Ajout : énumérés à l'article R. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article L. 615-4, premier alinéa, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 615-4 sont remplies. Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-10, L. 613-11 ou L. 613-15, le requérant doit justifier que la condition prescrite par l'article L. 615-2, deuxième alinéa, est remplie.