Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2023
Texte intégral
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
Version applicable au 6 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juin 2023
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.