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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas où la variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection dans un autre Etat de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et si une dénomination a été acceptée par cet Etat, cette dénomination doit obligatoirement être utilisée en France pour désigner ladite variété, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'observations reconnues justifiées dans les conditions prévues par les articles R. 623-17 à R. 623-26 ou que soit constaté par le comité de la protection des obtentions végétales sa non-convenance sur les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable ou que la dénomination ne soit pas conforme aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 623-6 .
Nouvelle version :
Dans le cas où la variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection dans un autre Etat auprès d'un membre
Ajout :
de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et si une dénomination a été acceptée par
Suppression : cet
Ajout : ce
Suppression : Etat
Ajout : membre
, cette dénomination doit obligatoirement être utilisée en France pour désigner ladite variété, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'observations reconnues justifiées dans les conditions prévues par les articles R. 623-17 à R. 623-26 ou que soit constaté par le
Suppression : comité
Ajout : responsable
Ajout : des missions relevant
de
Suppression : la
Ajout : l'instance
Suppression : protection
Ajout : nationale
des obtentions végétales sa non-convenance sur les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable ou que la dénomination ne soit pas conforme aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 623-6 .