Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue par le comité comme n'étant pas conforme aux dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et des arrêtés pris pour l'application de la présente section, ou fait l'objet d'observations reconnues valables par le comité, l'obtenteur est invité à présenter une nouvelle dénomination dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite. Cette nouvelle dénomination donne lieu aux mêmes mesures d'instruction et de publication. Dans le cas où l'obtenteur ne propose pas une nouvelle dénomination dans ce délai, la demande de certificat est déclarée irrecevable. Les redevances déjà perçues ne sont pas restituées.
Nouvelle version :
Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue par le Suppression : comitéresponsable
Ajout :
Ajout : des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
comme n'étant pas conforme aux dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et des arrêtés pris pour l'application de la présente section, ou fait l'objet d'observations reconnues valables par le
Suppression : comité
Ajout : responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
, l'obtenteur est invité à présenter une nouvelle dénomination dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite. Cette nouvelle dénomination donne lieu aux mêmes mesures d'instruction et de publication. Dans le cas où l'obtenteur ne propose pas une nouvelle dénomination dans ce délai, la demande de certificat est déclarée irrecevable. Les redevances déjà perçues ne sont pas restituées.