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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : La redevance annuelle prévue par l'article L. 623-16 (2e alinéa) est exigible pour la première fois à la date de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Elle doit être versée dans les deux mois de la notification qui est faite par le comité de la protection des obtentions végétales au propriétaire du certificat d'obtention végétale. Pour les années suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Lorsqu'à partir de la deuxième année le paiement de la redevance annuelle n'a pas été effectué à l'échéance telle qu'elle est définie ci-dessus, ladite redevance peut encore valablement être versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d'une redevance de retard.
Nouvelle version :
La redevance annuelle prévue Suppression : par
Ajout : au
Ajout : deuxième alinéa de
l'article L. 623-16
Suppression : (2e alinéa)
est exigible pour la première fois à la date de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Elle doit être versée dans les deux mois de la notification qui est faite par
Suppression : le comité de la
Ajout : l'instance
Suppression : protection
Ajout : nationale
des obtentions végétales au propriétaire du certificat d'obtention végétale. Pour les années suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Lorsqu'à partir de la deuxième année le paiement de la redevance annuelle n'a pas été effectué à l'échéance telle qu'elle est définie ci-dessus, ladite redevance peut encore valablement être versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d'une redevance de retard.