Version en vigueur depuis le 4 août 2014
I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour lesquelles les agriculteurs ont le droit, en application de l'article L. 623-24-1 , d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée, sont : 1° Plantes fourragères : a) Trifolium pratense - Trèfle violet ; b) Trifolium incarnatum - Trèfle incarnat ; c) Lolium multiflorum - Ray Grass d'Italie ; d) Lolium hybridum - Ray Grass hybride ; e) Lathyrus spp. - Gesses ; 2° Plantes oléagineuses : Glycine max - Soja ; 3° Plantes à usage de cultures intermédiaires piège à nitrates : a) Sinapis alba - Moutarde blanche ; b) Avena strigosa - Avoine rude ; 4° Plantes protéagineuses : a) Pisum sativum - Pois protéagineux ; b) Lupinus albus - Lupin blanc ; c) Lupinus angustifolius - Lupin bleu ; 5° Plantes potagères : a) Lens culinaris - Lentille ; b) Phaseolus vulgaris - Haricot. II.-Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens de l'article L. 623-24-2 , l'entrée en vigueur du I est subordonnée à la conclusion des contrats ou accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 ou à défaut à l'entrée en vigueur du décret d'application mentionné au même article déterminant les modalités de fixation du montant de l'indemnité prévue à l'article L. 623-24-2.
Cartographie jurisprudentielle
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