Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 . Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n'est déclarée irrecevable que si l'ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l'opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l'égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions. En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les motifs de cette irrecevabilité à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier par le directeur général pour compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations. A défaut d'observations fondées ou de régularisation, l'opposition est déclarée irrecevable. Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de l'opposition par une personne qui n'a pas la qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article R. 712-13.
Cartographie jurisprudentielle
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