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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 21 octobre 2005
Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 30 juin 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 comporte : 1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ; 2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ; 3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ; 4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ; 5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée. La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée. Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Nouvelle version :
Ajout : I. -
La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 comporte : 1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ; 2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ; 3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ; 4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ; 5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée
Ajout : ; 6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
.
Ajout : II. -
La demande
Suppression : visée à
Ajout : mentionnée
Suppression : l'alinéa
Ajout : au
Suppression : précédent
Ajout : I
peut être
Suppression : faite
Ajout : présentée
Ajout : à l'autorité administrative compétente
préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée. Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé