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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 mars 2004 au 4 juin 2015
Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Soit au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ; 2° Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
Nouvelle version :
Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Suppression : Soit auAjout : Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ; 2°
Suppression : Soit
Ajout : Aux
Suppression : au
Ajout : collectivités
Ajout : territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ; 3° Au
mandataire
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : titulaire
Ajout : personnes
Suppression : ou
Ajout : physiques
Suppression : du
Ajout : ou
Suppression : propriétaire
Ajout : morales
Suppression : susmentionné
Ajout : susmentionnées
. Si
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : titulaire
Ajout : personne
Ajout : physique ou morale à qui la notification est adressée
n'est pas
Suppression : domicilié
Ajout : domiciliée
dans un Etat membre de
Suppression : la Communauté
Ajout : l'Union
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.