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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juin 1987 au 23 janvier 1988
Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 21 septembre 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables et d'en constater le cours. Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. Les agents de change ont, concurremment avec les établissements mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, le droit de participer à la compensation des contrats négociés sur les marchés à terme d'instruments financiers, d'en désigner les négociateurs et d'en constater les cours.
Nouvelle version :
Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables et d'en constater le cours. Les agents
Suppression :
Ajout : sociétés
de
Suppression : change
Ajout : bourse
pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
Suppression : Les agents de change ont, concurremment avec les établissements mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, le droit de participer à la compensation des contrats négociés sur les marchés à terme d'instruments financiers, d'en désigner les négociateurs et d'en constater les cours.