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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1968 au 10 juillet 1970
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 21 septembre 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : La loi répute actes de commerce : Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; Tout achat de biens immeubles en vue de les revendre ; Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; Toute entreprise de location de meubles ; Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; Toute opération de change, banque et courtage ; Toutes les opérations de banques publiques ; Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; Entre toutes personnes, les lettres de change.
Nouvelle version :
La loi répute actes de commerce : Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; Tout achat de biens immeubles
Ajout : aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi
en vue
Ajout : d'édifier un ou plusieurs bâtiments et
de les
Suppression : revendre
Ajout : vendre
Ajout : en bloc ou par locaux (1)
; Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; Toute entreprise de location de meubles ; Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; Toute entreprise de fournitures,
Suppression : d'agence
Ajout : d'agences
, bureaux d'affaires, établissements de
Suppression : ventes
Ajout : vente
à l'encan, de spectacles publics ; Toute opération de change, banque et courtage ; Toutes les opérations de banques publiques ; Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; Entre toutes personnes, les lettres de change.
Ajout : (1) Dispositions de caractère interprétatif, voir loi n° 70-601 du 9 juillet 1970.