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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 août 1972 au 18 mars 1978
Version en vigueur du 6 mars 1988 au 21 septembre 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort : 1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ; 2° Toutes les demandes dont le principal n'excèdera pas la valeur de 3500 F ; 3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèderaient 3500 F. Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.
Nouvelle version :
Les tribunaux de commerce Suppression : jugeront
Ajout : jugent
en dernier ressort
Suppression : : 1° Toutes
les demandes
Suppression : dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ; 2° Toutes les demandes
dont le principal
Suppression : n'excèdera
Ajout : n'excède
pas la valeur de
Suppression : 3500 F ; 3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèderaient
Ajout : 13
Suppression : 3500
Ajout : 000
F.
Suppression : Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.