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Version en vigueur du 9 juillet 1996 au 22 juin 2000
Nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d'un débit par 800 habitants, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 31 ci-après.