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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 18 décembre 1992
Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les marchés peuvent être passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit sous forme de marchés négociés.
Nouvelle version :
Les marchés Suppression : peuvent êtreAjout : sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soitAjout : ,Suppression : sousAjout : dansSuppression : formeles
Ajout :
Ajout : conditions prévues aux articles 103 et 104, à la suite d'une procédure négociée. La composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres sont fixés : 1° En ce qui concerne les administrations centrales
de
Suppression : marchés
Ajout : l'Etat,
Suppression : négociés
Ajout : par le ministre ; 2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le préfet ; 3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement
.
Ajout : En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.