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Version en vigueur du 4 avril 1978 au 18 décembre 1992
Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les marchés par adjudication comportent obligatoirement : 1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ; 2° L'attribution du marché, s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ; 3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant. La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée. L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.