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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 mars 1973 au 18 décembre 1992
Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants et à 5 p. 100 lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie. Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché.
Nouvelle version :
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Suppression : du montant initial du marché
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augmenté, le cas échéant, du montant des avenants
Suppression : et à 5 p
.
Suppression : 100 lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie. Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché.