Article 125
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Texte intégral
Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 p. 100, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.