Aller au contenu principal

Article 125

Version historique
Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001

Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 p. 100, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.