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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 avril 1978 au 18 décembre 1992
Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le cautionnement peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à la section IV du présent titre.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : LaSuppression : cautionnementAjout : retenueAjout : de garantie peut être Suppression : remplacé,remplacée
Ajout :
au gré du titulaire
Ajout : par une garantie à première demande ou
,
Ajout : si les deux parties en sont d'accord,
par une caution personnelle et solidaire dans les conditions
Suppression : fixées
Ajout : prévues
Ajout : aux articles 144 et 145. Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard
à la
Suppression : section
Ajout : date
Suppression : IV
Ajout : à
Ajout : laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à la fin
du
Suppression : présent
Ajout : marché
Suppression : titre
Ajout : la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie