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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 avril 1978 au 18 décembre 1992
Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le titulaire d'un marché ne peut recevoir les avances visées à l'article 155 qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées à la section IV du présent titre, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il a lieu : - 30 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 155 ; - 60 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article 155. Toutefois, l'administration contractante peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure aux limites fixées ci-dessus.
Nouvelle version :
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir Suppression : lesAjout : l'avance
Suppression : avances
Ajout : facultative
Suppression : visées
Ajout : visée
à l'article 155 qu'après avoir constitué
Suppression : ,
Suppression : dans les conditions
Ajout : une
Suppression : fixées
Ajout : garantie
à
Suppression : la section IV du présent titre, une caution
Ajout : première
Suppression : personnelle
Ajout : demande
s'engageant
Suppression : solidairement avec lui
à rembourser, s'il
Ajout : y
a lieu
Suppression : : - 30 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 1er
,
Suppression : 2 et 3 de l'article 155 ; - 60 p. 100 du
Ajout : le
montant
Suppression : des avances consenties au titre des alinéas 4, 5, 6 et 7
de
Suppression : l'article 155. Toutefois, l'administration contractante peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure aux limites fixées