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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 avril 1978 au 18 décembre 1992
Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des dispositions de l'article 73 du code de l'artisanant, le cautionnement prévu à l'article 125 ne peut être exigé des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans, des sociétés coopératives d'artistes pour les marchés ne comportant pas de délai de garantie et dont le montant initial n'excède pas deux fois le seuil fixé à l'article 123 (1°). Pour les autres marchés, le cautionnement exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
Nouvelle version :
Suppression : Sous réserve des dispositions deAjout : Ill'article
Suppression :
Ajout : ne
Suppression : 73
Ajout : peut
Suppression : du
Ajout : être
Suppression : code
Ajout : exigé
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Suppression : l'artisanant, le cautionnement prévu à l'article 125 ne peut
Ajout : retenue
Suppression : être
Ajout : de
Suppression : exigé
Ajout : garantie
des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans
Suppression : ,
Ajout : et
des sociétés coopératives d'artistes
Suppression : pour les marchés ne comportant pas de délai de garantie et dont le montant initial n'excède pas deux fois le seuil fixé à l'article 123 (1°)
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Suppression : Pour les autres marchés, le cautionnement exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.