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Ancienne version
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Version en vigueur du 4 avril 1978 au 4 décembre 1990
Version en vigueur du 4 décembre 1990 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque les prix des travauxAjout : DansSuppression : ouAjout : leSuppression : des