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Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, soit par le titulaire du marché. Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son examen. Le titulaire du marché peut saisir directement le comitéSuppression : en fin d'exécution du marché, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant légal de l'établissement public. Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité. La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé. La saisine du comité suspend Ajout : le cas échéant les délais de recours contentieux prévus par Suppression : l'articleAjout : les Suppression : 1erAjout : articles Suppression : duAjout : R. Suppression : décretAjout : 421-1, Suppression : n°Ajout : R. Suppression : 65-29Ajout : 421-2, Ajout : R. 421-3 et R. 421-4 du Suppression : 11Ajout : code Suppression : janvierAjout : de Suppression : 1965Ajout : justice Ajout : administrative jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après avis du comité.