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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 mars 1981 au 1 août 1991
Version en vigueur du 1 août 1991 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut toutefois être prolongé par périodes de trois mois, par décision motivée du président. La notification est faite au ministre ou au représentant légal de l'établissement public, ainsi qu'au titulaire du marché. La date de cette notification fait courir le délai ci-après. La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétariat du comité dans les deux mois suivant l'avis du comité. A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire du marché est réputée rejetée.
Nouvelle version :
Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut Suppression : toutefois être prolongé par
Suppression : périodes
Ajout : période
de trois mois, par décision motivée du président.
Suppression : La notification
Ajout : L'avis
est
Suppression : faite
Ajout : notifié
au ministre ou au représentant légal de l'établissement public
Suppression : ,
Ajout : contractant
ainsi qu'au titulaire du marché.
Ajout : Il est transmis au secrétaire général de la commission centrale des marchés et, le cas échéant, au préfet du département dans lequel le litige est pendant.
La date de cette notification fait courir le délai ci-après. La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au
Suppression : secrétariat
Ajout : secrétaire
du comité dans les
Suppression : deux
Ajout : trois
mois suivant l'avis du comité.
Ajout : Elle est transmise pour information au secrétaire général de la commission centrale des marchés.
A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire