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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 décembre 1992
Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation. Les prestations doivent être définies par référence aux normes françaises homologuées dans les conditions prévues à l'article 75 et, dans la mesure du possible, aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés.
Nouvelle version :
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent Suppression : êtreAjout : répondreSuppression : déterminéesAjout : exclusivement
Suppression : dans
Ajout : à
Suppression : leur
Ajout : la
Suppression : consistance
Ajout : nature
et
Suppression : leurs
Ajout : à
Ajout : l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les
spécifications
Ajout : et la consistance de ces prestations
avant tout appel à la concurrence ou
Ajout : à la
négociation. Les prestations
Suppression : doivent être
Ajout : sont
définies par référence aux normes
Suppression : françaises
homologuées
Ajout : ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux,
dans les conditions prévues
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : l'article
Ajout : décret
Suppression : 75
Ajout : n°
Suppression : et,
Ajout : 84-74
Ajout : du 16 janvier 1984 modifié. Il peut être dérogé aux normes