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Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 décembre 1992
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation. Les prestations doivent être définies par référence aux normes françaises homologuées dans les conditions prévues à l'article 75 et, dans la mesure du possible, aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés.