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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 décembre 1990 au 18 décembre 1992
Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une avance dite "avance forfaitaire" peut être accordée par l'autorité compétente au titulaire du marché. Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire. Sous réserve des dispositions des articles 188 et 355, son montant est fixé au maximum à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
Nouvelle version :
Une avanceAjout : , dite "avance forfaitaire"Ajout : , peut être accordée par l'autorité compétente au titulaire du marchéSuppression : .