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Une avance dite "avance forfaitaire" peut être accordée par l'autorité compétente au titulaire du marché. Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire. Sous réserve des dispositions des articles 188 et Suppression : 359 bisAjout : 355, son montant est fixé au maximum à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.Suppression : L'avance forfaitaire est mandatée dans un délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, à condition toutefois que le titulaire ait constitué la caution visée à l'article 327 et qu'il ait justifié la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un.