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Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 9 septembre 2001
Une avance, dite "avance forfaitaire", peut être accordée par l'autorité compétente au titulaire du marché dans les conditions prévues à l'article 154. La collectivité ou l'établissement peut en outre demander la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire garantissant tout ou partie du remboursement de cette avance.