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Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 4 février 1994
Les dispositions prévues aux articles 336 à 354 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 186 bis et au II et III du même article. La caution constituée par le titulaire en application du deuxième alinéa de l'article 352 garantit le remboursement de l'avance. L'avance forfaitaire dont les modalités de versement aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct sont déterminées au II de l'article 186 bis est définie à l'article 336. La caution personnelle et solidaire mentionnée au III de l'article 186 bis est définie à l'article 327.