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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juin 1976 au 28 novembre 1979
Version en vigueur du 28 novembre 1979 au 4 décembre 1990
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les mandatements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. La collectivité ou l'établissement public contractant, informé par le sous-traitant que le titulaire du marché, dûment saisi des pièces justificatives, n'a pas opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant leur réception, règle au sous-traitant les sommes qui lui sont dues, après s'être assuré de l'exactitude des affirmations de celui-ci auprès du titulaire du marché.
Nouvelle version :
Les mandatements à faire Suppression : auxAjout : auSuppression : sous-traitants
Ajout : sous-traitant
sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché.
Suppression : La
Ajout : Dès
Ajout : réception de ces pièces, la
collectivité ou l'établissement
Suppression : public
contractant
Suppression : ,
Suppression : informé par
Ajout : avise
le sous-traitant
Suppression : que
Ajout : de
Ajout : la date de réception de la demande de paiement envoyée par
le titulaire
Suppression : du
Ajout : et
Suppression : marché,
Ajout : lui
Suppression : dûment
Ajout : indique
Suppression : saisi
Ajout : les
Suppression : des
Ajout : sommes
Suppression : pièces
Ajout : dont
Suppression : justificatives,
Ajout : le
Ajout : paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché
n'a
Suppression : pas
Ajout : ni
opposé un refus motivé
Ajout : à la demande de paiement du sous-traitant
dans le délai de quinze jours suivant
Suppression : leur
Ajout : sa
réception,
Suppression : règle
Ajout : ni
Suppression : au
Ajout : transmis
Ajout : celle-ci à la collectivité ou à l'établissement contractant, le
sous-traitant
Suppression : les
Ajout : envoie
Suppression : sommes
Ajout : directement
Suppression : qui
Ajout : sa
Ajout : demande de paiement à la collectivité ou à l'établissement contractant. La collectivité ou l'établissement contractant met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de
lui
Suppression : sont
Ajout : faire
Suppression : dues
Ajout : preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis
,
Suppression : après
Ajout : il
Suppression : s'être
Ajout : informe
Suppression : assuré
Ajout : le
Ajout : sous-traitant
de
Suppression : l'exactitude
Ajout : la
Suppression : des
Ajout : date
Suppression : affirmations
Ajout : de
Ajout : cette mise en demeure. A l'expiration
de
Suppression : celui-ci
Ajout : ce
Suppression : auprès
Ajout : délai
Suppression : du
Ajout : et
Ajout : au cas où le
titulaire
Ajout : ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la collectivité ou l'établissement contractant dispose
du
Suppression : marché
Ajout : délai prévu à l'article 353 pour mandater les sommes dues au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire