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Version en vigueur du 28 avril 1994 au 1 avril 1998
Version en vigueur du 1 avril 1998 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure. Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis d'appel de candidatures, en cas de procédure restreinte, fixe le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste prévue aux articles 91, 97 et 299 bis, ce nombre ne peut être inférieur à cinq.