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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 février 1994 au 1 avril 1998
Version en vigueur du 1 avril 1998 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 104, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification. Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.
Nouvelle version :
La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 104, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification. Le montant total des marchés portant sur des travaux
Ajout : ou services
complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux
Ajout : ou services
complémentaires les travaux
Ajout : ou services
qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage
Ajout : ou du service
tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur