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La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 104, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification. Le montant total des marchés portant sur des travaux Ajout : ou services complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux Ajout : ou services complémentaires les travaux Ajout : ou services qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage Ajout : ou du service tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur Ajout : ou au prestataire chargé d'exécuter cet ouvrageAjout : ou ce service.