Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
21 mots ajoutés14 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 avril 1998
Version en vigueur du 1 avril 1998 au 9 septembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché, lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence : 1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction ; 2° A des agréments techniques européens ; 3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
Nouvelle version :
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché
Suppression : ,
Suppression : lorsqu'elle
Ajout : tel
Ajout : qu'il a été défini par l'administration est prise en considération sauf disposition expresse contraire dans l'appel d'offres. Lorsqu'elle
respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges,
Ajout : elle
ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence : 1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes
Suppression : ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction
; 2° A des agréments techniques européens ; 3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.